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BA MBENGUE Marie Aïssatou  Kaolack 33 941 6841 33 941 6842 etudeka@sentoo.sn
BALOUCOUNE Samuel Saint-Louis 33 961 1041 33 961 3595  samuel@sentoo.sn
BADJI Edmond Louga 33 967 4842 33 967 4812 etidebadji@sentoo.sn
BADIANE Serigne Dakar 33 823 1570 33 823 6208 mvsthiam@sentoo.sn
CISSE DIOP Ndèye Sourang Thiès 33 951.10.20 33 951.47.41  ndeyecissed@sentoo.sn
DIA BARRO Saguinatou  Dakar 33 822 4959 33 822 8058 pldiop@sentoo.sn
DIAGNE Sophie Henriette Diourbel 33 821 0768 / 33 971 2408 33 835 8312  
DIOP Ibrahima Saint-Louis 33 961 3337  33 961 8080  
DIOP Pape Sambaré  Dakar 33 822 4696 / 33 822 4697 33 822 4698 / 33 638 1673 sambare@sentoo.sn
DIOP Nafissatou  Dakar 33 822 6057 / 33 822 1779 33 822 1927 nafidiop@sentoo.sn
DIOP WADE Dakar 33 849 2389 33 822 1927 nafissatou@sentoo.sn
FALL Sambé Laobé Dakar 33 822 0751 / 33 822 0752 33 821 7160  
GUEYE DIAGNE Aïssatou Dakar 33 822 0751 / 33 822 0752 33 821 7160  courrier@eagd.sn
GUEYE Hadjarat Aminata Dakar 33 824 3880 / 33 822 4400 33 824 4212  
KA Alioune Dakar 33 889 1616 33 821 0526 etudeka@sentoo.sn
KA Papa Ismaël Dakar 33 889 1616 33 821 0526 etudeka@sentoo.sn
LAKE DIOP Patricia  Dakar 33 822 4959 33 822 8058 pldiop@sentoo.sn
MBACKE Moussa Dakar 33 821 7800 33 821 7803 mmaccke@sentoo.sn
NDIAYE Amadou Moustapha  Dakar 33 822 4242 33 822 3233 amnnot@sentoo.sn
NDIAYE Babacar Baba  Ziguinchor 33 991 1801 / 33 991 1871 33 991 19.01  
NDIAYE Mamadou Dieng Tanor Dakar 33 823 4126 33 823 8090  emtdn@sentoo.sn
SARR Jean Paul  Dakar 33 823 6088 / 33 823 7992 33 823 7003 dsenghor@sentoo.sn
SECK Boubacar Dakar 33 822 2473  33 823 6643  
SEYDINDOYE Tamaro Dakar 33 842 0534 33 842 5206 tamseydi@sentoo.sn
SENGHOR Daniel Sédar Dakar 33 823 6088 / 33 823 7992 33 823 7003 dsenghor@sentoo.sn
SOSSEH FALL Khady Thiès
Saly Portudal Mbour
33 952 3332 / 33 957 3857 33 952 3331 / 33 957 3858 ksosseh@sentoo.sn
SEYDI Tamaro Mberry Dakar 33 822 0751 / 33 822 0751 33 821 7160  
THIAM Mouhamadou Moustapha  Dakar 33 823 1570 / 33 823 7028 33 823 6208  musthiam@sentoo.sn
THIAM Bineta Dakar 33 879 0050 33 834 2057  binetathiam@sentoo.sn
TOURE Mahmoudou Aly  Dakar 33 822 4242 33 822 3233 amnnot@sentoo.sn

 

INDICATIF  SENEGAL : 221

 

LE DROIT DE  PROPRIETE EST GARANTI PAR  L ARTICLE  8

DE  LA CONSTITUTION DU SENEGAL 

 

Le Rôle du Notaire
 

 

Officier public , le notaire a une mission de service public : celle d'authentifier par acte les conventions des parties (sachant que certaines de ces conventions, notamment celles concernant tout transfert de biens ou droits immobiliers - comme les ventes - doivent obligatoirement être passées sous la forme authentique si l'on veut éviter les  litiges).

 

Parallèlement à son activité de délégataire de la puissance publique, le notaire est également un professionnel libéral.

 

Comme Officier public, le notaire est délégataire de la puissance de l'Etat, offrant ainsi à sa clientèle la sécurité dans les rapports contractuels. Comme professionnel libéral, il a avec elle des relations personnalisées et décide seul des moyens nécessaires à la mise en œuvre de son activité et de son développement.

 

Le notaire est, du fait de son expérience et de ses compétences juridiques, le conseil spécifique des particuliers et des entreprises dans le cadre de leur environnement patrimonial, familial et fiscal.

 

A ce titre, le notaire a donc pour fonction :

 

de concilier et de rapprocher les points de vue pour aboutir à des conventions équilibrées, respectant les intérêts légitimes de chacun des co-signataires. Le notaire a donc un rôle d'arbitre, de conciliateur et de conseil.

 

de recevoir les contrats qu'il établit sous le sceau de l'Etat, c'est-à-dire de constater l'accord des parties, lui donner date certaine et probante en justice.

 

d'effectuer pour les contrats qu'il établit toutes les formalités juridiques et fiscales nécessaires à la perfection du contrat et à la sécurité des tiers. Le notaire est à la fois rédacteur et conservateurs des actes.



Le notaire est :
un professionnel réglementé
un professionnel expérimenté en terme juridique
un intermédiaire efficace et impartial entre la loi et les Sénégalais
un homme de confiance
un professionnel solide et sécurisant
un professionnel de  la fiscalité expérimenté


Il offre :
un regard global sur l'ensemble du sujet traité, quel qu'il soit
un regard impartial (celui des intérêts de son client) sur les sujets traités
un regard humain d'homme de conseil, proche, ouvert et disponible


Le notariat est un métier de contact ou la dimension humaine prend toute sa mesure


Son secteur d'activité, c'est le conseil, dans notamment :


le patrimoine et sa gestion
la transmission du patrimoine de son vivant et par décès
le foncier et l'immobilier (expertise, négociation, vente et autres)
la famille (enfants, mariage, union libre, divorce)
l'entreprise (individuelle ou sous forme sociale)

 

LA LEGISLATION : 

 

DECRET 79-1029 . DU 1979-11-05  CE TEXTE EST  MODIFIE PAR décret n° 2002-1032 du 15 octobre 2002
  1. TITRE I : DES FONCTIONS DES NOTAIRES
    • Article 1 à Article 10
  2. TITRE II : DU REMPLACEMENT DES NOTAIRES
    • Article 11 à Article 20
  3. TITRE III : DE L'ADMISSION AUX FONCTIONS DE NOTAIRE
    • Article 21 à Article 22
  4. TITRE IV : DES CLERCS
    • Article 23 à Article 38
  5. TITRE V : DES GREFFIERS-NOTAIRES
    • Article 39 à Article 49
  6. TITRE VI : DES ACTES NOTARIES
    • Article 50 à Article 74
  7. TITRE VII : COMPTABILITES ET LIVRES DES NOTAIRES
    • Article 75 à Article 98
  8. TITRE VIII : DE LA DISCIPLINE
    • Article 99 à Article 110
  9. TITRE IX : CAUTIONNEMENTS ET ASSURANCE CONTRE LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE ET PROFESSIONNELLE
    • Article 111 à Article 118

Le Président de la République,

Vu la constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des obligations civiles et commerciales ;

Vu le code de la famille ;

Vu le décret no 60-308 du 3 septembre 1960 fixant le statut des notaires modifié par le décret no 61-481 du 20 décembre 1961 et par le décret no 71-264 du 8 mars 1971 ;

Vu le décret no 62-351 du 16 août 1962 autorisant et réglementant l'emploi par le greffier en chef des procédés de photocopie et de thermocopie ;

La cour suprême entendue en sa séance du 27 juillet 1979 ;

Sur le rapport du Ministre d'Etat chargé de la justice, garde des sceaux ;

DECRETE :

 

TITRE I : DES FONCTIONS DES NOTAIRES

 

Article 1

Les notaires sont des officiers publics institués pour recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt e en délivrer des grosses, expéditions et extraits.

Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

Article 2

Un tableau annexé au présent décret fixe la liste des charges existantes en indiquant leur siège et l'étendue de la circonscription territoriale qui en relève.

Les transferts de charge ne peuvent intervenir que dans les limites du ressort d'un même tribunal de première instance.

Article 3

Les notaires sont nommés par décret parmi les candidats déclarés aptes dans les conditions prévues au titre III, sur proposition du ministre chargé de la justice.

Article 4

Les notaires ne sont pas propriétaires de leur charge et n'ont pas le droit de présenter de candidat à leur succession.

Toute convention relative à la dévolution de la charge est entachée d'une nullité d'ordre public.

Article 5

Les notaires sont nommés à vie.

Toutefois, ceux qui se trouveraient dans l'impossibilité de continuer normalement l'exercice de leurs fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité, sont remplacés.

Le décret constatant cette incapacité physique est pris sur la proposition du ministre chargé de la justice, après avis conforme d'une commission composée comme suit :

- le Procureur général près la cour d'appel, Président,

- le Directeur du service de l'enregistrement,

- un médecin désigné par le ministre chargé de la justice, serment préalablement prêté,

- l'intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier et de faire entendre par la commission un médecin de son choix.

- Il est lui-même entendu et peut présenter des observations écrites.

 

 

Article 6

Les anciens notaires qui ont exercé avec honneur pendant au moins vingt années consécutives peuvent obtenir le titre de notaire honoraire à condition qu'ils soient âgés de 60 ans révolus et que la cessation et leurs fonctions ne résultent pas d'une sanction pour faute professionnelle.

L'honorariat est conféré par décret sur proposition du Ministre chargé de la justice.

Il peut être retiré de la même façon, après avis de la commission prévue au titre VIII.

Article 7 (modifié par le décret no 81-845 du 20 août 1981)

Les notaires exercent leurs fonctions sur toute l'étendue de la circonscription territoriale qui relève de leur charge, conformément aux dispositions du tableau annexé au présent décret.

Lorsque cette circonscription concerne plusieurs régions les notaires ont le monopole des fonctions notariales dans la région où est fixé le siège de leur résidence et agissent concurremment avec les grefiers-notaires dans le reste de leur ressort.

Il est défendu à tout notaire d'instrumenter hors de son ressort, à peine d'être suspendu de ses fonctions et d'être destitué en cas de récidive.

Néanmoins les notaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret pourront instrumenter les actes nécessaires à la formalisation d'une affaire dont ils étaient déjà saisis.

En matière de société déjà existante où en voie de constitution le notaire compétent est celui dans le ressort duquel est fixé le siège de la société. En cas de fusion de société, le notaire compétent est l'un de ceux dans le ressort des quels se trouve fixé le siège soit de la nouvelle société résultant de la fusion, soit de la société absorbante.

En matière immobilière, le notaire compétent est l'un de ceux dans le ressort desquels se trouve le lieu de situation de l'immeuble. Lorsque plusieurs immeubles, se trouvant dans des ressorts distincts, doivent faire l'objet d'un acte de donation, l'acte est reçu par le notaire du domicile du donateur.

Article 8

Les fonctions de notaires sont incompatibles avec toute autre fonction publique ou privée, sauf avec celle de greffiers en chef dans le cas prévu à l'article 39.

Article 9

Le notaire doit résider au lieu qui lui est fixé par le décret de nomination.

En aucun cas, il ne peut quitter le Sénégal, sans une autorisation délivrée par le ministre chargé de la Justice, après avis du Procureur Générale près la Cour d'Appel,

Le notaire qui ne réside pas dans le lieu qui lui a été fixé est considéré comme démissionnaire. En conséquence, le procureur Générale propose son remplacement.

Article 10

Avant d'entrer en fonction, et, en tout cas, dans les trois mois de la notification du décret de nomination, à peine déchéance, le notaire doit prêter, à une audience de la chambre civile de la cour d'appel, le serment suivant.

" Je jure de remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer scrupuleusement la règle du secret professionnel"

Le notaire n'est admis au serment que s'il justifie avoir constitué la garantie financière et souscrit le contrat d'assurance prévu au titre IX.

Il doit, dans le même délai et sous la même sanction, déposer sa signature et son paraphe au greffe de la cour d'appel ainsi qu'au greffe du tribunal de première instance du lieu de sa résidence.

Les minutes, les répertoires et les archives lui sont remis par le notaire sortant après établissement d'un arrêté de compte dont un exemplaire est déposé au parquet général.

 

TITRE II : DU REMPLACEMENT DES NOTAIRES

 

Article 11

En cas d'absence ou d'empêchement d'une durée maximum de deux mois les actes peuvent être reçus et signés par le clerc de première catégorie qui aura été habilité à cet effet par le notaire.

L'habilitation est constatée par établi en double original, daté et signé par le notaire.

Le clerc, avant d'exercer l'habilitation, prête le serment suivant par écrit, établi en double original, signé et daté par l'intéressé.

" Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité et d'observer scrupuleusement la règle du secret professionnel"

Le notaire dépose un exemplaire de l'acte d'habilitation et de l'acte de prestation de serment au rang de ses minutes. Il en transmet un autre exemplaire, ainsi qu'un spécimen de la signature et du paraphe du clerc de première catégorie, au Procureur général près la cour d'appel.

L'habilitation est révocable à tout moment. Le notaire informe le Procureur Général près la Cour d'Appel de la fin de l'habilitation.

A défaut de clerc de première catégorie habilité, les actes sont reçus et signés soit par un notaire exerçant dans la même résidence soit, à Dakar, par le greffier en chef du tribunal de première instance.

Le remplaçant est alors désigné par arrêté du ministre chargé de la justice.

Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement d'une durée supérieure à deux mois, un intérimaire est désigné par le ministre chargé de la justice, sur présentation du notaire, après avis du Procureur général près la cour d'appel.

La présentation peut porter sur le clerc de première catégorie habilité ou, sur l'un des notaires en fonction dans la même circonscription territoriale ".

A défaut de présentation, sont nommés d'office à l'intérim :

- à Dakar le greffier en chef de la cour suprême ou, en cas d'empêchement, le greffier en chef de la cour d'appel ou à défaut, le greffier en chef du tribunal de 1ère instance.

- Dans les autres ressorts le greffier en chef du tribunal de première instance du lieu de résidence du notaire.

Cette nomination est faite par arrêté du ministre chargé de la justice, sur proposition du Procureur général près la cour d'appel.

Article 13

En cas de suspension, démission, destitution, décès ou remplacement, le Ministre chargé de la justice désigne, sur proposition du Procureur général près la cour d'appel, un intérimaire chargé de la gestion de l'étude.

L'intérimaire peut être le clerc de première catégorie habilité ou l'un des notaires en fonctions dans la même circonscription territoriale.

La désignation du notaire intérimaire peut également porter :

- Dakar, sur le greffier en chef de la cour suprême ou de la cour d'appel ou du tribunal de première instance ;

- - Dans les autres ressorts, sur le greffier en chef du tribunal du chef lieu de résidence du notaire ou sur un greffier en retraite ayant exercé les fonctions de greffier en chef d'une cour ou d'un tribunal de première instance ".

- Jusqu'à la désignation de l'intérimaire les actes sont provisoirement reçus par le greffier en chef du tribunal de première instance.

Article 14

Les actes dressés par le remplaçant ou l'intérimaire sont inscrits à la date de leur réception sur le répertoire du titulaire et classés dans les minutes dans les douze jours de leur date.

Ils doivent porter mention du remplacement ou de l'intérim.

Article 15

Dans les cas prévus aux articles 11 et 12, les actes sont reçus sous la responsabilité et sous la garantie financière du titulaire de la charge.

Dans les cas prévus à l'article 12, les produits nets de l'office sont partagés par moitié entre l'intérimaire et le titulaire.

Dans les cas prévus à l'article 13, les actes sont reçus sous la responsabilité de l'intérimaire lequel a droit à la totalité des produits nets.

Article 16

La prise de fonctions de l'intérimaire admis à remplacer le titulaire et la reprise de fonctions de celui-ci sont constatées par une déclaration faite au greffe du tribunal civil.

Dès la prise de fonctions de l'intérimaire, le titulaire doit s'absenter de toute activité relative à la charge.

Dans un délai de huitaine, les comptes de la charge sont arrêtés à la date de l'entrée en fonctions de l'intérimaire. Un exemplaire de l'arrêté de comptes est déposé au parquet général de la cour d'appel.

Article 17

La désignation d'un intérimaire est faite pour une durée maximum d'un an. A l'expiration de ce délai, elle peut être renouvelée pour une période ne pouvant dépasser 6 mois.

La durée totale de l'intérim peut cependant être à trois ans s'il est établi que le titulaire de l'office est atteint d'une affection grave ou nommé à des fonctions incompatibles avec l'exercice de sa charge.

Article 18

L'intérim prend fin soit par l'expiration des périodes visées à l'article précédent soit, au cours de ces périodes, par la fin de l'absence ou de l'empêchement d'exercer, par la prestation de serment d'un nouveau titulaire ou par la suppression de la charge.

Article 19

A l'expiration des périodes visées à l'article 7, il est procédé d'office soit à la nomination d'un nouveau titulaire, soit à la suppression de la charge lorsque la charge est vacante ou lorsque le titulaire se trouve pour quelque cause que ce soit dans l'impossibilité matérielle de reprendre ses fonctions. Dans ce dernier cas le titulaire est déclaré au préalable démissionnaire.

Article 20

Immédiatement après le décès d'un notaire ou d'un greffier notaire, les minutes ou les répertoires sont mis sous scellés par le Président du tribunal de première instance et la garde des archives est assurée par le greffier en chef, jusqu'à la désignation d'un intérimaire.

 

TITRE III : DE L'ADMISSION AUX FONCTIONS DE NOTAIRE

 

Article 21

Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut :

1- être sénégalais ou national d'un Etat accordant la réciprocité aux sénégalais ;

2- être âgé de 25 ans révolus ;

3- avoir la jouissance de ses droits civils et politiques ;

4- n'avoir subi aucune condamnation pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours ;

5- n'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à la mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

6- n'avoir pas été déclaré en état de faillite ni en état de liquidation ou de règlement judiciaire ;

7- être titulaire de la maîtrise en sciences juridiques ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

8- avoir accompli trois années de stage dans une étude de notaire, dont une année au moins dans une étude du Sénégal.

Article 22

Dans les trois mois de la publication au journal officiel du décret créant une charge ou l'arrêté du ministre chargé de la justice constatant l'ouverture d'une vacance, les candidats à l'office font parvenir à la chancellerie, une requête contenant acte de candidature ainsi que leur dossier.

Les titres sont vérifiés. Il est procédé à une enquête portant sur la moralité des candidats.

Le ministre chargé de la justice arrête la liste des postulants déclarés aptes à être présentés pour remplir la charge à pouvoir.

 

TITRE IV : DES CLERCS

 

Article 23

Les clercs collaborent avec le notaire à la réception de la clientèle, à la rédaction des actes et au règlement des dossiers. Ils se répartissent en trois catégories :

La troisième catégorie comprend les clercs capables selon des directives données, de rédiger les actes simples et de régler les dossiers ne comportant aucune complication ou difficulté juridique ;

La deuxième catégorie comprend les clercs capables, seuls, de rédiger les actes usuels et de régler les dossiers courants ;

- la première catégorie comprend les clercs capables de rédiger les actes difficiles, de régler les dossiers importants ou compliqués, d'être chargés de façon permanente d'une branche d'activité de l'étude ou de la conduite de celle-ci sous le contrôle du notaire, de remplacer celui-ci dans les cas prévus à l'article 11.

- Lorsque le notaire estime nécessaire d'instituer un principal clerc et, le cas échéant, un sous principal clerc, il est tenu de les choisir parmi les clercs de la première catégorie.

Toute charge doit être pourvue par son titulaire d'un nombre minimum de clerc de chaque catégorie, compte tenu notamment du nombre des actes classés et de son volume d'activités. Le tableau du minimum d'emplois requis par catégorie, pour chaque charge, est établi par arrêté du ministre chargé de la justice.

Article 24

Les clercs sont inscrits sur un registre de stage, tenu par le greffier en chef du tribunal de première instance.

L'inscription est prise en qualité de clerc de troisième, deuxième première catégorie.

La demande est adressée, avec les pièces justificatives, au procureur général près la cour d'appel qui, après examen du dossier autorise l'inscription si les conditions sont remplies.

Le dossier est transmis au greffier qui opère l'inscription et dépose le dossier aux archives su tribunal.

Les inscriptions sont signées par le greffier et l'intéressé auquel est délivré un récépissé contresigné par le Président du tribunal.

Article 25

L'avancement de grade doit être constaté par une inscription. Celle-ci est autorisée, par le procureur général près la cour d'appel, sur production d'un certificat du notaire chez qui le clerc est en fonction. Ce certificat renferme des renseignements précis et détaillés sur les aptitudes, la capacité et la moralité du clerc.

Article 26

La mutation d'une étude dans une autre est constatée par une inscription. Celle-ci est autorisée par le Procureur général près la cour d'appel, sur la production d'une attestation délivrée par le notaire chez lequel le clerc exerçait ses fonctions et d'une autre délivrée par le notaire chez lequel il est appelé à les remplir.

Article 27

Pour être inscrit en qualité de clerc de troisième ou deuxième catégorie le postulant doit :

- être âgé de 18 ans révolus ;

- n'avoir subi aucune condamnation, ni aucune sanction disciplinaire pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mours ;

- justifier de l'exercice des fonctions de clerc et du grade occupé par la production d'une attestation délivrée par le notaire chez lequel il travaille ;

- être titulaire du baccalauréat ou du diplôme de capacité en droit.

 

Article 28

Pour être inscrit en qualité de clerc de première catégorie le postulant doit :

- être âgé de 21 ans révolus ;

- n'avoir subi aucune condamnation ni avoir été l'objet d'aucune sanction disciplinaire pour agissements contraires à l'honneur à la probité et aux bonnes mours ;

- avoir exercé pendant deux années les fonctions de clerc de deuxième catégorie dans une étude de notaire ;

- être titulaire du diplôme d'études juridiques générales ou du diplôme d'études économiques générales ;

- avoir obtenu le titre de clerc de première catégorie par arrêté ministériel conformément à l'article 36 dernier alinéa.

 

Article 29

Les titres des postulants au grade de clerc de première catégorie sont vérifiés. Il est procédé à une enquête portant sur la moralité des candidats.

Ceux qui remplissent les conditions requises sont autorisés à subir l'examen d'aptitude, par décision du ministère chargé de la justice.

Cependant les postulats remplissant toutes les conditions fixées par l'article 21, peuvent être admis sans examen d'aptitude au titre de clerc de première catégorie lorsque leur requête est appuyée d'un avis favorable émis par le notaire en résidence au Sénégal chez lequel ils sont employés et lorsqu'ils sont inscrits en qualité de stagiaires depuis plus de trois années.

Les postulants titulaires au diplôme de notaire sont dispensés des conditions d'examen et de stage et peuvent être admis au titre de clerc de première catégorie lorsque leur requête est transmise par un notaire en résidence au Sénégal avec stipulation d'engagement en qualité de clerc de première catégorie.

Article 30

L'examen d'aptitude aux fonctions de clerc de première catégorie est subi devant une commission composée :

1 - du Président de chambre de la cour d'appel le plus ancien, Président ;

2 - de l'avocat général près la cour d'appel le plus ancien ;

3 - d'un conseiller à la cour d'appel ;

4 - d'un substitut général ;

5 - du directeur du service de l'Enseignement ou de son représentant ;

6 - des deux notaires les plus anciens.

Ne peut faire parie du jury le notaire chez lequel l'un des candidats a accompli sa cléricature.

Article 31

L'examen est organisé, chaque fois qu'il est nécessaire par arrêté du ministre chargé de la justice.

Le programme est fixé comme suit :

1o - le droit des personnes :

- le nom, le domicile, l'absence, l'état civil, les actions relatives à l'état des personnes ;

- le mariage, le divorce ;

- la filiation, l'adoption ;

- la parenté et l'alliance, l'obligation alimentaire ;

- les mineurs et les majeurs incapables.

2o - les régimes matrimoniaux ;

3o - les successions, les donations entre vifs et les testaments ;

4o - la propriété ;

- la possession ;

- le domaine national ;

- l'immatriculation et le regime foncier.

5o - le droit des obligations civiles et commerciales :

- la théorie générale des obliugations ;

- les contrats administratifs ;

- le cautionnement, les sûrétés mobilières, les ûrretés immobilières ;

- le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle, la réhabilitation, la banqueroute ;

- la lettre de change, le billet à ordre, le chèque, le protêt ;

- les actes de commerces, les commerçants, les livres de commerce, les fonds de commerce ;

- les sociétés

6o - procédure civile :

- l'organisation judiciaire du Sénégal ;

- les voies d'exécution, les saisies ;

7o - code général des impôts ;

8o - code de l'urbanisme ;

9o - le statut, les droits et obligations des notaires : leur responsabilité, la déontologie ;

10o - le tarif des notaires ;

11o - la tenue et le contrôle des livres d'ordre et de comptabilité des notaires. 10o -

 

Article 32

L'examen comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale.

Article 33

Les épreuves écrites, d'une durée de quatre heures chacune, comportent obligatoirement :

- une composition sur un sujet tiré des matières du programme ;

- une épreuve de pratique professionnelle comportant la rédaction de deux projets d'actes.

- Ces sujets sont choisis par une commission de trois magistrats en fonction, désignés par le ministre chargé de la justice et sont remis sous pli fermé, le jour même de l'examen, au Président de la commission d'examen.

Chaque épreuve écrite est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 7 est éliminatoire.

Article 34

Tous les candidats subissent l'épreuve orale. Celle-ci d'une durée de 30 mn, consiste à répondre à une série de questions posées par les différents membres de la commission sur les matières du programme.

L'épreuve orale est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 7 est éliminatoire.

Article 35

Nul ne peut être déclaré apte aux fonctions de clerc de première catégorie s'il n'a recueilli au moins la moyenne de 12 points sur 20, soit 36 points pour les trois épreuves, sans note éliminatoire.

Article 36

La liste d'aptitude établie par ordre de mérite est adressée par le président de la commission d'examen au ministre chargé de la justice.

Elle est publiée au journal officiel.

Le titre de clerc de première catégorie est attribué par arrêté du ministre chargé de la justice.

Article 37

Les clercs doivent se conformer à la discipline, aux règles et aux usages de la profession ainsi qu'à la hiérarchie intérieure de l'étude.

Ils doivent observer la discrétion la pus absolue quant aux affaires et aux faits dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Article 38

Les clercs sont placés sous la surveillance du Procureur général près la cour d'appel.

Les peines disciplinaires qu'ils peuvent encourir sont :

1o- le rappel à l'ordre,

2o - la réprimande,

3o- la suspension de fonctions,

4o- la radiation.

Le Procureur général prononce, après avoir entendu le clerc intéressé et le notaire chez lequel il travaille, le rappel à l'ordre et la réprimande.

A l'égard des autres peines, il adresse les propositions qu'il juge nécessaire au ministre chargé de la justice.

Celui-ci prend l'avis de la commission prévue à l'article 102, laquelle aura préalablement entendu le clerc intéressé et le notaire chez lequel il travaille.

La peine de suspension de fonctions ou de radiation est prononcée par arrêté du ministre.

 

TITRE V : DES GREFFIERS-NOTAIRES

 

Article 39

Dans les ressorts des tribunaux de première instance où il n'a pas été créé de charge de notaire, les greffiers en chef de ces tribunaux, accessoirement à leurs fonctions, exercent celles de notaire concurremment avec les notaires titulaires. Les fonctions de notaire leur seront retirées par le seul fait de la création d'un office dans le ressort de leur juridiction, suivie de la nomination du titulaire et pour compter de l'installation de celui-ci.

Toutes les dispositions du présent décret relatives à l'exercice de la fonction de notaire, aux prohibitions édictées, à la comptabilité notariale et à la vérification, au dépôt et au retrait des sommes versées au service des dépôts, à la confection, à la forme et à la nullité des actes, à la garde des minutes et à la délivrance des grosses et expéditions, à la tenue des répertoires, sont applicables aux greffiers investis des fonctions notariales.

Lorsqu'un greffier notaire sera momentanément empêché dans les conditions indiquées à l'article II, il sera remplacé dans ses fonctions de notaire par un greffier désigné par ordonnance du Président du tribunal de première instance.

Article 40

Les greffiers investis des fonctions notariales ou appelés à exercer la fonction notariale perçoivent les mêmes émoluments ou honoraires que les notaires.

Il est prélevé sur les émoluments ou honoraires bruts par eux perçus, en compensation de leur traitement et au profit du budget de l'Etat d'une redevance de 50%.

Cette redevance sera de 25% seulement pour les greffiers appelés à l'exercice de la fonction notariale, dans les cas prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus et à qui incombe la charge des frais généraux de l'étude.

Article 41

Pour le calcul des redevances prévues à l'article précédent il est tenu compte de toutes les sommes effectivement perçues par les intéressés à titre d'honoraires ou d'émoluments, y compris le droit de rôle et d'expédition.

Article 42

Le prélèvement institué par l'article 40 est liquidé et recouvré par le service de l'enregistrement.

Article 43

Ce prélèvement est payable par trimestre, le premier trimestre commençant le 1er janvier. A l'effet d'en permettre le recouvrement, chaque greffier doit déposer dans les dix premiers jours des mois de mai, août, novembre et février au bureau de l'enregistrement de sa circonscription, un état certifié des émoluments ou honoraires bruts réalisés pendant le trimestre précédent.

Si la gestion a pris fin pour quelque cause que ce soit, au cours d'un trimestre, il est tenu de déposer au même bureau dans les quinze jours qui suivront la cotisation de ses fonctions, l'état certifié des émoluments ou honoraires bruts réalisés depuis le dernier jour du trimestre échu, jusqu'au jour de la cessation de ses fonctions inclusivement.

Le duplicata de ces états sont remis au Procureur de la République qui les transmet au Procureur général.

Article 44

Les états des produits sont soumis au contrôle des fonctionnaires de l'enregistrement. En conséquence, les receveurs de la circonscription sont autorisés à se faire représenter, à quelque époque que ce soit, tous états de frais taxés non, tous actes, tous répertoires, tous registres ou documents de comptabilité, la tenue ou la conservation est prescrite par les règlements et, d'une façon toutes pièces susceptibles de leur permettre la vérification des états déposés.

En cas de refus de communication des documents énumérés ci-dessus, l'agent de l'enregistrement dresse procès verbal de ce refus et le fonctionnaire intéressé est passible d'une amande de 10.000 francs exigibles immédiatement.

En cas de récidive, l'amende sera de 50.000 francs. Au cas de deuxième récidive, et quel que soit le temps écoulé depuis les deux premières contraventions, l'amende sera de 100.000 francs, sous réserve de toutes poursuites disciplinaires.

Indépendamment de ces amendes, les intéressés seront, en cas d'instance condamnés à représenter leurs pièces ou documents non-communiqués sous une astreinte de 10.000 francs au minimum par jour de retard. Cette astreinte commence à courir de la date de la signature par les parties de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ;

Elle ne cesse que du jour où il est constaté au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur des principaux livres du greffier-notaire, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

Article 45

Lors du dépôt de l'état des produits prescrits par l'article 43, le receveur de l'enregistrement indique le montant du prélèvement exigible pour le trimestre. Les sommes ainsi liquidées sont immédiatement versées à sa caisse. Nul ne peut en atténuer ni en différer le payement sous le prétexte de contestation sur la qualité ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à ce pourvoir en restitution s'il y a lieu.

En cas de retard, soit dans la production des états, soit dans le paiement des redevances, chaque contravention sera punie d'une amande de 10.000 francs.

Article 46

Le recouvrement des redevances et celui des amendes ci-dessus prévu est poursuivi, s'il y a lieu par voie d'instance de contrainte, après notification du titre de perception visé par l'article 681 paragraphe 1er du code général des Impôts.

Article 47

Les pénalités ci-dessus établies peuvent, si la contravention a été commise de bonne foi, faire l'objet d'une remise totale ou partielle, à titre gracieux, dans les mêmes conditions que les pénalités en matières d'enregistrement.

Si une pétition est déposée aux fins d'obtention de cette remise, le payement de la pénalité ne sera effectué que lorsqu'une décision aura été prise par l'autorité compétente.

Article 48

Le délai de prescription pour omissions de perception et les restitutions en cas de perception excessive est fixé à cinq ans, quelle que soit la cause de l'erreur.

Article 49

Les dispositions précédentes entreront en application, en ce qui concerne le payement des redevances, à partir du premier jour du trimestre qui suivra la publication du présent texte, et en ce qui concerne l'établissement et la remise des états, dans les délais prévus à l'article 43.

 

TITRE VI : DES ACTES NOTARIES

 

Article 50

Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Dans ce cas et s'il n'existe pas d'autre notaire dans le ressort, les intéressés pourront s'adresser à un notaire d'un autre ressort,.... ? l'interdiction prononcée au 3ème alinéa de l'article 7.

Article 51

Tout témoin instrumentaire dans un acte doit être lettré, majeur émancipé et avoir la jouissance de ses droits civils.

Le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte.

Article 52

L'identité, l'état e le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous les documents justificatifs.

Ces renseignements peuvent exceptionnellement être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l'article 51.

Article 53

Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les noms et domiciles des témoins, le lieu, l'année, le mois et le jour où l'acte est passé.

Article 54

Les actes des notaires sont établis de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.

Les signatures et paragraphes qui y sont apposées doivent être indélébiles.

Ils contiennent les noms, prénoms et domiciles des parties et sous les signataires de l'acte ; ils sont écrits en un seul et même contexte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction. Dans ce dernier cas, les blancs sont barrés.

Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte. Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction. Dans ce dernier cas, les blancs sont barrés.

Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte. Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.

La date de l'acte reçu doit être énoncée en lettres.

Chaque page de texte est numérotée, le nombre de pages est indiqué à la fin de l'acte.

L'acte porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.

Article 55

Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire.

Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, ils ont fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.

Article 56

Les renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.

Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullités, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte.

Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher.

Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.

Article 57

Il ne peut y avoir ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte e les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l'acte.

Article 58

Les aces sont signés par les parties, les témoins et le notaire.

Quand les parties ou l'une d'elles déclarent ne pouvoir ou ne savoir signer, il est fait application des dispositions de l'article 20 du code des obligations civiles et commerciales.

Il doit être fait mention à la fin de l'acte de la signature des parties ou de leur déclaration qu'elles ne peuvent ou ne savent signer, de la signature des témoins et de celle du notaire.

Article 59

Toutes les fois qu'une personne ne parlant pas la langue dans laquelle l'acte est dressé y est témoin, le notaire doit être assisté d'un interprète assermenté, qui explique l'acte rédigé, le traduit littéralement et signe comme témoin additionnel. Les signatures qui seraient écrites en caractères étrangers sont transcrites et la transcription est certifiée et signée au pied de l'acte par l'interprète.

Les parents ou alliés, soit des parties contractantes, soit du notaire, en ligne directe à tous les degrés, ou en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent remplir les fonctions d'interprète dans les cas prévus par le présent article. Ne peuvent de même être pris comme interprète d'un testament par acte public, les légataires à quelque titre que ce soit ni leurs parents ou alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement.

Article 60

Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent à l'exception de ceux qui d'après la loi peuvent être délivrés en brevet, des certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fromages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes.

Article 61

Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'une décision judiciaire.

Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur laquelle il est fait mention de sa conformité avec l'original par le Président du tribunal de première instance du lieu de leur établissement.

Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.

Article 62

Les grosses et expéditions sont établies de façon lisible et indélébile sur papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation

Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de teste est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.

Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire.

La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la grosse ou de l'expédition avec l'original.

Les erreurs et omissions sont corrigée par des renvois portés soit e marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la grosse ou de l'expédition et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.

Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la grosse ou de l'expédition pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.

Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des ombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.

Les paraphes et signatures apposés sur la grosse et l'expédition son toujours manuscrits.

Article 63

Les notaires sont autorisés à employer les procédés de photocopies et thermocopie pour l'établissement des grosses expéditions et copies en se conformant aux dispositions du décret no 62-351 du 16 août 1962, dont les modalités sont étendues aux actes notariés.

Article 64

Les grosses et expéditions qui ne sont pas établies conformément aux dispositions des articles précédents ne peuvent donner lieu à la perception d'émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restent à la charge de celui qui a établi la grosse ou l'expédition irrégulière.

Article 65

Le droit de délivrer des grosses et expéditions appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.

Article 66

Les grosses seules sont délivrées en forme exécutoire ; elles sont terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.

Article 67

Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties intéressées. Il ne peut lui en être délivré d'autre sans une ordonnance du Président du tribunal de première instance, laquelle demeure jointe à la minute.

Article 68

Chaque notaire est tenu d'avoir un sceau portant ses nom, qualité, résidence, et, d'après un modèle unique, la représentation de l'emblème du baobab.

Le sceau est apposé sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les grosses, expéditions et extraits.

Article 69

Dans les actes translatifs de propriétés immobilières ou contenant constitution d'hypothèque ou de nantissement, il doit être énoncé la nature, le numéro du titre foncier, la situation, la contenance, les tenants et les aboutissements des immeubles, et l'état des droits et charges sont - ils sont gravés.

Article 70

Tous les actes notariés font pleine foi en justice de la convention qu'ils renferment, entre les parties contractantes et leurs héritiers ayants cause. Ils sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire national.

Néanmoins en cas de plainte pour faux, l'exécution de l'acte argué de faux est suspendue par l'ordonnance de renvoi ou la citation devant la juridiction correctionnelle ; en cas d'inscription de faux incidemment, les tribunaux font application des dispositions du code de procédure civile.

Article 71

La signature du notaire devra être légalisée par le Président du tribunal de sa résidence, lorsque les pièces devront servir hors du ressort du territoire national.

Article 72

Les notaires tiennent répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent.

Ces répertoires contiennent :

1) le numéro d'ordre de l'acte ;

2) la date de l'acte ;

3) la nature de l'acte ;

4) son espèce, c'est à dire la mention qu'il est en minute ou en brevet ;

5) les noms, prénoms, qualités et domiciles des parties ;

6) l'indication des biens, leur situation et leur prix lorsqu'il s'agit d'actes ayant pour objet la propriété, l'usufruit, ou la jouissance des biens, meubles et immeubles ;

7 la somme prêtée, cédée ou transportée s'il s'agit d'obligation cession ou transport ;

8) la relation de l'Enregistrement.

Les notaires font mention sur leurs répertoires, tous les trois mois et avant le visa du receveur de l'enregistrement, des noms des clercs qui, pendant le précédent trimestre, ont été encours de stage dans leur étude, du temps de travail accompli et du rang de cléricature.

Les répertoires sont visés, cotés et paraphés par le Président et à défaut, par un autre juge du tribunal civil de la résidence.

Article 73

Les notaires doivent, en outre, tenir un registre particulier qui a visé, coté et paraphé, comme il est dit pour le répertoire en l'article précédent et sur lequel ils inscrivent à la date du dépôt, les nom, prénom, profession, domicile e lieu de naissance des personnes qui leur remettront un testament olographe. Ce registre ne fera aucune mention de la teneur du testament déposé.

Si à l'époque où ils avaient connaissance du décès de la personne dont le testament olographe aura été déposé en leur étude, aucune partie ne se présente pour requérir l'application de l'article 722 du code de la famille, les notaires doivent remettre ce testament au juge du lieu d'ouverture de la succession.

Article 74

Tout acte fait en contravention des articles 7, 50 à 53, 65, 58 et 59 est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; cependant il vaudra comme écrit sous signatures privées, lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes.

 

TITRE VII : COMPTABILITES ET LIVRES DES NOTAIRES

 

Article 75

Les notaires ne peuvent conserver pendant plus de six mois, les sommes qu'ils détiennent pour le compte d'un tiers, à quelque titre que ce soit.

Toute somme qui, avant l'expiration de ce délai, n'a pas été remise aux ayants-droits, est versée par le notaire au compte des dépôts et consignations, à l'exclusion de tout autre compte de l'étude.

Toutefois, les notaires peuvent conserver ces fonds pour une seconde période de même durée sur la demande écrite des parties intéressées.

Les demandes ne peuvent être adressées au notaire que dans le mois précédent l'expiration du délai fixé à l'alinéa premier.

Les notaires doivent donner immédiatement avis au Procureur général de la demande qui leur a été faite.

Sont exceptées des obligations ci-dessus, les sommes versées aux notaires à titre de provision sur frais d'actes à intervenir.

Article 76

Chaque notaire doit tenir une comptabilité destinée spécialement à constater les recettes e les dépenses de toute nature effectuées pour le compte de ses clients, à cet effet, il doit avoir au moins un livre-journal, un registre de frais d'actes, un grand livre, un livre de dépôt de titres e valeurs du modèle identique à celui actuellement en usage.

Les notaires en exercice peuvent continuer à utiliser leurs livres réglementaires de comptabilité en service.

Article 77

Le "livre journal " doit mentionner jour par jour, par ordre de date, sans blancs, ni transports en marge notamment :

1o les noms des parties ;

2o les sommes dont le notaire aura été constitué détenteur et leur destination, ainsi que les recettes de toute nature et les sorties de fonds.

Chaque article porte u numéro d'ordre et contient un renvoi ou folie du "grand livre " où se trouve reportée soit la recette, soit la dépense.

Les notaires ne peuvent avoir qu'une seule série de numéros d'ordre, depuis le commencement de leur exercice.

La tenue d'un second "livre-journal " pour la comptabilité des clients est autorisée à la condition que le "livre-journal " d'étude soit complet et contienne également, à leur date, les inscriptions des opérations figurant sur celui-ci.

Article 78

" Le registre d'étude " ou des frais d'actes contient les actes reçus par le notaire sous le nom du client débiteur, le détail des frais et honoraires de chaque acte.

Article 79

Le "grand livre " contient le compte de chaque client dressé par relevé de toutes les recettes e de toutes les dépenses effectuées pour lui. La balance de chaque compte doit être faite au moins une fois par trimestre, soit sur le "grand livre "soit sur un registre spécial de balance de compte

Article 80

Le livre de "dépôt de titres et valeur "mentionne jour par jour ordre de date, sans blanc lacune, ni transporte en marge, au nom de chaque client, les entrées et les sorties de titres et valeurs au porteur ou nominatifs, avec l'indication de leurs numéros et matricules.

Article 81

Le "livre - journal ", et le livre de << dépôt de titres et valeurs >> sont cotés et paraphés par le président du tribunal de première instance de la résidence du notaire.

Article 82

Chaque notaire est tenu, pour toutes les sommes par lui encaissées, et pour toutes les valeurs déposées en son étude, de donner un reçu extrait d'un carnet à souche d'un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de la justice.

Tous ces carnets doivent porter en imprimé au talon et au reçu, des numéros d'ordre. ils doivent être cotés et paraphés par le président du tribunal. Le talon comme le reçu détaché de la souche doit mentionner la date de la recette, les noms et demeure de la partie versante et la destination des fonds.

Sur le reçu délivré, doivent être reproduites les inscriptions des paragraphes 5o et 6ode l article 99 et de 1o de l'article 100.

Article 83

Le procureur général près la cour d'appel est chargé de vérifier si la comptabilité des notaires est régulière et si la situation au compte des dépôts et consignations est conforme aux énonciations de leurs registres. Pour exercer son contrôle, il peut déléguer ses substituts, les procureurs de la République ou leurs substituts. Le procureur général ou le magistrat délégué par lui, doit une fois au moins l'an, procéder à la vérification de chaque étude de son ressort.

Article 84

Le procureur général ou le magistrat délégué ont le droit de se faire représenter par le notaire en son étude, à toute réquisition, les registres de comptabilité et les actes qui ont pu être faits à l'occasion d'un dépôt.

Le vérificateur de la comptabilité des notaires est assisté d'un agent de l'administration de l'enseignement pour la vérification de la comptabilité notariale au point de vue technique.

Il appose son visa sur les registres avec l'indication du jour de la vérification. Il s'assure des conditions dans lesquelles a lieu la prorogation de délai prévue au paragraphe 3 de l'article 75.

Les clercs doivent rendre compte au Procureur général ou à son délégué, de l'exécution des mandats qui leur ont été confiés et dont mention est faite dans les actes reçus par le notaire chez lequel ils travaillent.

Le magistrat délégué transmet sans délai au Procureur général, le compte rendu des opérations constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification accompagné de son avis motivé.

Article 85

Les sommes que les notaires, en vertu de l'article 75 versent au compte de consignation, sont reçues par les préposés dudit compte se trouvant dans le ressort de chacun des notaires intéressés et à défaut, par le préposé le plus proche du compte des dépôts et consignations.

Toutefois, le Procureur général ou le magistrat délégué par lui, pourra si besoin est, autoriser un notaire à effectuer ses versements dans la sous-préfecture voisine.

Les versements peuvent être effectués soit directement à la caisse du comptable préposé du compte des dépôts et consignations, soit par l'intermédiaire des trésoriers particuliers, payeurs ou percepteurs du ressort de ce comptable autorisés à effectuer pour son compte les opérations de dépôts et consignations.

La date à compter de laquelle les intérêts du dépôt commencent à courir est celle du jour de la centralisation chez le préposé du compte des dépôts et consignations.

Article 86

Caque versement est accompagné de la remise par le déposant au préposé du compte des dépôts et consignations, ou à l'agent du trésor agissant pour son compte, d'un bulletin destiné au procureur général et mentionnent l'affaire ou les affaires donnant lieu au versement.

Cette mention est uniformément conçue dans les termes suivants :

" Affaire E... ".

Le compte des dépôts et consignations demeure étranger aux indications et mentions portées sur les bulletins de versement, son préposé ne les relate ni dans les écritures, ni dans les récépissés délivrés aux parties versantes. Il adresse lesdits bulletins au Procureur général.

Article 87

Chaque versement donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon au nom du notaire déposant.

Article 88

Les fonds versés par le notaire sont remboursés par les préposés du compte des dépôts et consignations qui ont reçu le versement sur la production des autorisations de payement délivrées par les notaires et à la suite d'avis préalablement adressés aux préposés dans un délai déterminé par l'arrêté du ministère chargé des finances, prévu à l'article 97 et qui ne pourra excéder cinq jours.

Article 89

Les autorisations sont détachées d'un carnet à souche et à talon. Elles sont comprises entre la souche et le talon. Une suite continue de numéros est imprimée sur les souches, sur les autorisations e sur les deux parties des talons prévue à l'article 95.

Article 90

Ces autorisations sont délivrées par le notaire titulaire du compte courant ; elles sont quittancées en présence du comptable chargé du payement, soit par le notaire lui-même, soit par son fondé de procuration, soit par la personne dont il a spécialement accrédité la signature pour un retrait déterminé.

Article 91

Le notaire qui délivre une autorisation de payement, reproduit à la souche les indications qui figurent dans cette autorisation. Il ajoute la mention de l'affaire ou des affaires donnant lieu au retrait.

Article 92

Le talon de l'autorisation de payement est divisé horizontalement en deux parties. La première renferme la formule de l'avis préalable à adresser au préposer du compte des dépôts et consignations.

Cette formule indique si le payement sera réclamé par le notaire lui-même, par son fondé de pouvoirs ou par une tierce personne dont, dans ce cas, elle accrédite la signature.

La seconde partie du talon dite "bulletin de retrait " mentionne la date de l'avis et la somme qu'il concerne.

Le talon comprenant l'avis et le bulletin de retrait est remis au préposé du compte des dépôts et consignations dans le délai prévu à l'article 88 par les soins du notaire qui veut effectuer le retrait.

Les bulletins de retrait séparés des avis sont mis, par le préposé du compte des dépôts et consignations à la disposition du Procureur général dans les conditions prévues pour les bulletins de versement par l'article 86.

Article 93

Les autorisations de payement ne mentionnent pas le nom de la personne appelée à les quittancer ; elles se bornent à énoncer que le payement devra être effectué entre les mains de la partie désignée dans la formule d'avis.

Article 94

Les autorisations de payement ne sont valables que pendant les trois jours qui suivent la date où l'avis est parvenu au compte des dépôts et consignation.

Cette clause est insérée dans le texte des autorisations.

Lorsqu'une autorisation n'est pas présentée dans ce délai de trente jours, l'avis et l'autorisation sont considérée comme nuls. La partie du talon portant avis est renvoyée du notaire.

Article 95

Les carnets à souche des autorisations de payement sont établis conformément au modèle arrêté par le trésorier général. Ils sont fournis au parquet général par le préposé du compte des dépôts et consignations, à charge de remboursement. Ils sont remis par les soins du Procureur général aux notaires qui ne peuvent être détenteurs que d'un seul carnet à la fois.

Le nom du notaire et le numéro de son compte courant sont reproduits à l'encre grasse sur la souche, sur l'autorisation de payement et sur les deux parties de talon. Le sceau du Procureur général est apposé à la souche de chaque page du carnet.

Le procureur général fait connaître au compte des dépôts et consignations la date de la remise de chaque carnet ainsi que le nombre et la série des numéros des autorisations contenues dans le carnet.

Article 96

Le compte des dépôts et consignations tient un compte général au nom de chaque notaire déposant :

ce compte est réglé en capital et intérêts au 31 décembre de chaque année.

Les intérêts annuels sont capitalisés à cette date. Dans le courant de l'année, ils ne sont liquidés et payés que sur demande spéciale et pour un compte soldé intégralement.

Article 97

Les conditions des comptes-courants ouverts aux notaires qui ne sont pas prévues au présent texte, et en particulier le délai d'avis préalable et le taux de l'intérêt bonifié, sont déterminées par arrêtés du ministère chargé des finances.

Les modifications qui seraient apportées ultérieurement reçus que quinze jours après leur application au journal officiel.

Article 98

Un extrait de son compte courant arrêté le 31 décembre de chaque année, est adressé dans les trois mois qui suivent cette date, à chaque notaire par l'intermédiaire du Procureur général.

Le compte des dépôts et consignations doit donner à toute époque, communication au Procureur général du compte-courant du notaire, à première réquisition.

 

TITRE VIII : DE LA DISCIPLINE

 

Article 99

Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement ;

1) de se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ;

2) de s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie ;

3) de faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs actions industrielle et autres droits incorporels ;

4) de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;

5) de recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ;

6) de se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;

7) de se servir de prête-nom en aucune circonstance même, pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ;

8) de consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;

9) de contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing-privé.

Article 100

Il est également interdit aux notaires ;

1) D'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, e notamment de les placer en leur nom personnel ;

2) De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux au service des dépôts dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlement.

3) De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son emplacement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ;

4) De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seing privé et s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;

5) De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle ;

6) De laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu'ils reçoivent.

Article 101

Les notaires sont tenus d'habiter personnellement dans une commune où leur résidence a été fixée.

Il leur est interdit de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service, leurs clients, aux jours et heures fixés, dans un local autre que leur étude.

Toutefois, en cas de nécessité absolue, des dérogations temporaires aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être accordées par le ministre chargé de la justice.

Article 102

Les conventions aux prohibitions et aux dispositions impératives contenues dans le présent décret, ainsi que les autres infractions à la discipline, seront poursuivies, alors même qu'il n'y aurait aucune partie plaignante, par le Procureur général près la cour d'appel.

Celui-ci saisit une commission de discipline composée du Premier Président de la cour d'appel président, du Président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le notaire en cause à sa résidence et du notaire le plus ancien en dehors du notaire intéressé.

Article 103

Les peines disciplinaires que peuvent encourir les notaires sont :

1) le rappel à l'ordre

2) la censure

3) la suspension

4) la destitution

Article 104

La commission statue après avoir entendu ou dûment appelé les notaires intéressés et les plaignants, lesquels peuvent se faire assister par un notaire ou avocat, ainsi que le Procureur général près la cour d'appel.

Elle prononce le rappel à l'ordre et la censure.

Elle adresse aux notaires tout avertissement qu'elle juge convenable.

A l'égard des autres peines, elle adresse au ministre chargé de la justice, les propositions qu'elle juge nécessaire. La peine de la suspension est prononcée par arrêté du ministre. La destitution est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre.

Article 105

Tout notaire suspendu, destitué ou remplacé doit, aussitôt après la notification qui lui a été faite de sa suspension, de sa destitution ou de son remplacement, cesser l'exercice de son état à peine de toutes condamnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui constitue l'exercice de ses fonctions et de tous dommages-intérêts.

Le notaire suspendu de ses fonctions ne peut les reprendre sous les mêmes peines qu'après la cessation du temps de la suspension.

Les arrêtés prononçant suspension ou les décrets prononçant destitution ordonnent le dépôt des minutes et archives du notaire, soit au greffe du tribunal de première instance, soit chez un autre notaire.

Le procureur de la République près le tribunal de première instance est chargé de veiller à ce que les remises ainsi ordonnées soient effectuées. Il y fait procéder d'office si nécessaire.

Dans tous les cas, il est dressé un état sommaire des minutes remises. Celui qui les reçoit en donne décharge au pied dudit état, dont un double est déposé au greffe de la cour d'appel.

Article 106

Les greffiers qui exercent les fonctions notariales ne sont passibles, en outre des amendes civiles édictées au présent décret, que des peines disciplinaires prévues par les textes organiques du corps auquel ils appartiennent. Elles leur sont infligées par l'autorité compétente, sur la proposition du Procureur général près la cour d'appel.

Article 107

Les notaires destitués peuvent être relevés des déchéances et incapacités résultant de leur destitution et jouir du bénéfice des dispositions contenues dans les articles 739 à 754 du code de procédure pénale.

Les dispositions de l'article 743 dudit code, relatives à la réhabilitation des condamnés à une peine correctionnelle, sont déclarées applicables aux demandes formulées en vertu de l'alinéa précédent.

Le délai de trois ans fixé par l'alinéa premier de l'article 743, court du jour de la cessation des fonctions.

Article 108

Lorsqu'il existe un différend entre notaires, chacun peut faire citer l'autre par-devant la commission de discipline.

La citation est faite par simple lettre dont l'original est adressé au Président de la commission et une copie visée par celle-ci, est envoyée au notaire appelé.

Article 109

Lorsque le notaire, membre de la commission, est parent en ligne directe à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, de la partie plaignante ou des notaires dont les intérêts sont en oppositions, il ne peut pas prendre part à la délibération. Il sera alors remplacé par le notaire le plus ancien après lui.

Article 110

Les délibérations de la commission sont motivées et signées par le Président et les membres à la séance même où elles sont prises.

Elles sont notifiées au notaire intéressé, lequel sera tenu de les exécuter sous peine de sanctions disciplinaires.

 

TITRE IX : CAUTIONNEMENTS ET ASSURANCE CONTRE LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE ET PROFESSIONNELLE

 

Article 111

Les notaires sont assujettis au versement d'un cautionnement qui est spécialement affecté à la garantie des condamnations susceptibles d'être éventuellement prononcées contre eux à l'occasion des fautes commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Lorsque ce cautionnement aura été employé en tout ou partie, le notaire est suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli. Faute par le notaire de rétablir dans les six mois l'intégralité de son cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire et remplacé d'office.

Article 112

Le cautionnement prévu par l'article précédent est, tant pour les notaires en exercice que pour ceux qui seront ultérieurement nommés, fixé à 500.000 francs.

Ce cautionnement est déposé au compte des capitaux de cautionnement à inscrire au trésor.

Il est constitué en espèce.

Le procureur général près la cour d'appel assure le contrôle des cautionnements et l'application des dispositions qui les régissent.

Article 113

Les notaires doivent justifier, avant de prêter serment qu'ils sont garantis pour les actes de leur profession, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir du fait de leur activité, par un contrat souscrit au près d'une société d'assurance.

L'assurance devra en outre garantir la restitution des fonds effets de valeurs déposés dans la limite dépassent le montant du cautionnement.

Les notaires actuellement en exercice sont tenus de souscrire le contrat d'assurance visé ci- dessus.

Article 114

Le contrat d'assurance doit obligatoirement comporter une clause de tacite reconduction sauf préavis de dénonciation.

Il doit respecter une limite inférieure de garantie fixée à 50 millions de francs par période annuelle.

Article 115

La société d'assurance délivre au notaire une attestation indiquant ses noms, prénom et résidence, la référence de la police, ainsi que la date de prise d'effet du

L'attestation précise que la couverture est au moins égale au minimum fixé par les dispositions précédentes.

Article 116

Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résolution du contrat d'assurance est portée sans délai à la connaissance du Procureur général près la cour d'appel, qui saisit la commission de discipline.

Article 117

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret no 60-308 du 3 septembre 1960.

En ce qui concerne les conditions d'aptitude aux fonctions de notaire et de clerc, les notaires et les clercs de tous grades, en service à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent toutefois le bénéfice des nominations et inscriptions qu'ils ont régulièrement acquises conformément aux dispositions du statut précédemment applicable.

Article 118

Le Ministre d'Etat chargé de la justice, Garde des sceaux, le Ministre des finances et des affaires économiques, le Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié avec son annexe au journal officiel ;

 

Fait à Dakar, le 05 novembre 1979

Le Président de la République Léopold Sédar Senghor

Le Premier Ministre, Abdou DIOUF

Ministre d'Etat, chargé de la justice, Garde des Sceaux, Alioume Badara MBENGUE

Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environnement

Le Ministre des finances et des affaires Economiques, Ousman SECK

Le Président de la République,

source  :  http://droit.francophonie.org

 

 

(décret n° 2002-1032 du 15 octobre 2002 modifiant

le décret n° 79-1029 du 5 novembre 1979 fixant le statut des notaires)

Chapitre IV – de l’admission aux fonctions de notaires

Art 28 – Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut :

1- être sénégalais ou ressortissant d’un Etat accordant la réciprocité aux

Sénégalais ;

2- être âgé de 25 ans résolus ;

3- avoir la jouissance de ses droits civils et civiques ;

n’avoir subi aucune condamnation pénale pour des agissements

contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

n’avoir pas été l’auteur d’agissements de même nature ayant donné

lieu à la mise en retraite d’office ou à une sanction disciplinaire ou

administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément

ou d’autorisation ;

n’avoir pas été déclaré en état de faillite personnelle, de redressement

judiciaire ou de liquidation de biens ;

4- avoir subi avec succès les épreuves du concours d’aptitude au stage ;

5- avoir accompli 5 ans de stage dans une étude de notaire dont trois au

moins dans une étude de notaire au Sénégal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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